7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 5 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les deux à la fois.
Décision 2009-11-02, a. 7.